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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant vallée des Colons, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1°) de M. Georges X..., demeurant ... (NouvelleCalédonie), 2°) de M. Claude Y..., demeurant lotissement Léoni, ..., à Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie), 3°) de M. Lucien Z..., demeurant vallée des Colons, ..., 4°) de M. Jean-Pierre A..., demeurant vallée des Colons, 42, lotissement Mérano, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucun des éléments figurant au dossier ne permettait de déceler un lien de subordination entre M. Y... et M. B..., que ce dernier avait présenté un devis à M. Y... qui l'avait accepté sans discussion et que M. B... avait exécuté seul les travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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