Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 42, avenue maréchal Randon à Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de M. Victor Y..., demeurant à Echirolles (Isère), avenue Henri Vallon,
2°/ de Mme Y... née Suzanne Z..., demeurant à Corenc (Isère), ...,
3°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant à Corenc (Isère), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... soutenait avoir effectué les versements prévus par l'ordonnance du 15 septembre 1987, n'avait pas à procéder à une recherche non demandée ou à apporter des précisions sur un point non contesté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;