Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de Mme Danièle Z..., syndic, domiciliée à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Ricardo X..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... sur Marne fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 février 1988) de l'avoir condamné à remettre à M. Y... une attestation destinée à la Sécurité Sociale alors, selon le pourvoi, que les attestations d'employeur ont été remises à Mme Y..., épouse du salarié, et directement au bureau de la Sécurité Sociale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le syndicat des copropriétaires du ..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.