Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association familiale et rurale de Ressons-le-Long (Aisne), dont le siège social est situé à Ressons-le-Long, en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section activités diverses), au profit de Mme Célia X..., demeurant à Chauny (Aisne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mlle X... a été engagée à partir du 1er août 1988 par contrat à durée déterminée pour une durée de un mois par l'Association familiale et rurale de Ressons-Le-Long en qualité de directrice de centre aéré ; que l'association a, pour faute grave, rompu le contrat de travail le 16 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 16 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui n'a repris que l'argumentation de la salariée dans les motifs de sa décision, a privé celle-ci de base légale ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu la déclaration d'un témoin dont l'association avait relevé l'existence d'un lien avec la salariée ; alors, en outre, qu'en retenant que l'association ne niait pas le licenciement verbal du vendredi 12 août, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de l'association ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur des suppositions ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que la répétition des absences injustifiées invoquée par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association familiale et rurale de Ressons-le-Long, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;