Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de l'Association "foyer Saint-François), dont le siège est ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi formée au nom de M. X... ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision de rejet de sa demande d'aide judiciaire lui a été notifiée, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Association "foyer Saint-François", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles cités
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