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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Charleville Mézières (Ardennes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la caisse départementale des incendies des Ardennes, dont le siège social est à Charleville Mézières (Ardennes), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la caisse départementale des incendies des Ardennes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant souverainement, sans dénaturation, que les gendarmes avaient noté qu'une épaisse fumée s'était élevée au dessus de l'appartement de M. X..., lequel avait précisé que "des flammes étaient apparues au niveau du débarras accolé à l'appartement, que l'incendie s'était propagé dans les combles", et que le locataire ne prouvait ni que cet incendie "ait pris" chez quelqu'un d'autre ou dans les parties communes ni qu'il n'ait pu commencer chez lui ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse départementale des incendies des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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