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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Ernest C..., demeurant Ferme de la Feuillaie à Montay (Nord),

2°/ Mme A... C..., née Y..., demeurant ... au Cateau (Nord),

3°/ M. X..., administrateur, demeurant ... (Nord), agissant en sa qualité d'administrateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme C..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°/ Mme Anne-Marie Z..., demeurant rue de Lancrecies à Fontaine-au-Bois (Nord),

2°/ M. Albert D..., demeurant ...,

3°/ M. Paul F..., demeurant ... à Crèvecoeur-sur-Escaut (Nord),

4°/ M. B..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme C..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C... et de M. X..., ès qualités, de Me Goutet, avocat de M. F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! -

Sur le moyen unique

: Attendu que les époux C... et M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, à la suite de l'ouverture, par jugement du 22 septembre 1989, d'une

procédure

simplifiée de redressement judiciaire les concernant, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1989), d'avoir prononcé, à la demande des consorts E..., propriétaires d'un domaine rural, la résiliation, pour défauts de paiement réitérés des fermages, du bail qu'ils avaient consenti aux époux C..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, rendue applicable à tout agriculteur par la loi du 30 décembre 1988, le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, que, plus généralement, en vertu de l'article 47 de la même loi, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant ... à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que ces dispositions sont d'ordre public, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'en relever d'office l'application ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'état d'un jugement du tribunal de grande instance du "30 septembre 1989" ayant ordonné l'ouverture de la

procédure

simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre des époux C..., la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés et l'article 125 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'existence de la

procédure

de redressement judiciaire n'ayant été ni invoquée devant la cour d'appel, ni portée à sa connaissance, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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