Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
pris en ses trois branches réunies : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 28 juin 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. Y..., son ancien salarié, alors, selon le pourvoi, que la décision a été rendue "hors son contradictoire", que le dossier de M. Z... avait été remis au président du conseil de prud'hommes et que M. Y... a modifié ses demandes initiales la veille de l'audience ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que M. Z... a été convoqué par émargement au dossier pour l'audience du bureau de jugement du 26 avril 1986 et a eu connaissance avant cette date des rectifications apportées par le demandeur aux montants des sommes réclamées ; que M. Z... n'ayant pas comparu et l'envoi de son dossier au président de la juridiction de jugement ne valant pas comparution, c'est à bon droit que les juges du fond ont statué par jugement réputé contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.