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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

19 mars 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pantex, dont le siège est à Lyon (1er) (Rhône), 13, place des Terreaux, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. X..., demeurant à Villeurbanne (Rhône), allée C ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Pantex, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la

procédure

en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 octobre 1990, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Pantex se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 20 avril 1989, au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 10 septembre 1990 ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE acte à la société Pantex de son désistement du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon ; ! Condamne la société Pantex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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