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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

27 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lamri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Mohammed X..., demeurant ... à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... n'avait pas soutenu que la condition suspensive avait été stipulée dans son intérêt, a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... avait usé, avant l'expiration du délai convenu, de la faculté de financer son acquisition sans recourir à l'emprunt, ce qui la dispensait de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;

PAR CES MOTIFS

;

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de quatre mille francs, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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