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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

26 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Sous-location irrégulière - Reconnaissance par le bailleur de la sous-location invoquée - Paiement des loyers par le sous-locataire prétendu (non) - Paiement des loyers à l'occasion d'une procédure de saisie arrêt.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Primo Décor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de Mme A... Coupat, épouse Ranglaret, demeurant à Paris (18ème), ...,

2°/ de Mme Y... Coupat, épouse Ciaccia, demeurant à Paris (7ème), ..., aux droits desquelles se trouve désormais la société Foncière Aguesseau SNC, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,

3°/ de M. Jacques X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., Place de l'Hôtel de Ville, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Servibat,

4°/ de M. Norbert B..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., Place de l'Hôtel de Ville, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Servibat Lorilleux,

5°/ de M. Patrick Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur représentant des créanciers de la société Servibat Lorilleux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Primo Décor, de Me Roger, avocat de la société foncière Aguesseau, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le recouvrement sur un tiers débiteur du locataire principal n'impliquait pas nécessairement reconnaissance d'un droit direct au profit du tiers saisi, a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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