Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme établissements Debray, dont le siège est Grand Laviers à Abbeville (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 1989) que M. X..., engagé par les établissements Debray en qualité de VRP exclusif le 6 mai 1974, a été licencié le 20 février 1984 pour fautes graves ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de s'être fondé sur de fausses déclarations ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le salarié, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société établissements Debray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.