Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Yomitex, dont le siège est 29, place Herment à Tergnier (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de Mme Françoise X..., domiciliée à l'Union locale des syndicats CGT de Tergnier (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Yomitex s'est pourvue en cassation contre un jugement du 15 février 1990 qui a annulé les élections des délégués du personnel des 27 octobre et 10 novembre 1989 ; Attendu que ce jugement a été rétracté, le 3 mai 1990, sur la tierce-opposition d'une partie intéressée à l'instance, par une décision irrévocable ; Attendu que ce dernier jugement a annulé le jugement attaqué du 15 février 1990 à l'égard de toutes les parties en cause et a décidé en conséquence que les élections devaient être maintenues ; Qu'ainsi, et en raison de l'indivisibilité de la matière, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qui est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer. ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.