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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat autonome du personnel Secré (SAPS), dont le siège est à Paris (10e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Paris 10e, au profit :

1°/ de la société Secré, dont le siège est à Paris (10e), ...,

2°/ de Mme G...,

3°/ de M. H...,

4°/ de M. C...,

5°/ de M. Z...,

6°/ de M. E...,

7°/ de M. I...,

8°/ de M. B...,

9°/ de M. D...,

10°/ de M. Y...,

11°/ de M. X..., délégué syndical CGT,

12°/ de M. A...,

13°/ de Mme F...,

14°/ du syndicat Usec, tous domiciliés à la société Secré à Paris (10e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi est signée "pour ordre" du délégué syndical du syndicat autonome du personnel Secré, par une personne ne justifiant pas du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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