Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Bannes, Neuilly-l'Evêque (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerciale), au profit de la société anonyme Noirot automobiles, dont le siège est BP 108 à Saint-Geosmes, Langres (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 5 novembre 1987) que M. X..., embauché le 17 mars 1981 par la société Noiret automobiles en qualité de mécanicien, a démissionné le 28 mars 1987 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateurs pour la période 1981-1986, alors, selon le pourvoi qu'il aurait été "judicieux" pour le conseil de prud'hommes d'accorder des dommages-intérêts pour le préjudice subi, qui étaient réclamés du fait d'une absence d'information par l'employeur du salarié sur ses droits ; Mais attendu d'une part, que seule une indemnité compensatrice avait été demandée ; Attendu d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; Que le moyen, qui manque en fait pour partie, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur les demandes de la société défenderesse au pourvoi au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que la société Noirot automobiles sollicite sur le fondement de ces textes l'allocation respectivement des sommes de 1 franc et 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par la société Noirot automobiles sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne M. X..., envers la société Noirot automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.