Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grimen Intermarché, dont le siège social est Saint-Laurent les Tours à Saint-Cere (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant 5, place de la Mairie à Gramat (Lot), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, la société demanderesse se bornant dans cette déclaration à remettre en discusion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu que la demanderesse n'a pas produit un mémoire ampliatif contenant l'énoncé d'un tel moyen dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Grimen Intermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.