Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 décembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Demandeur à l'action ne produisant aucun élément de preuve - Recours à une expertise sanguine - Obligation pour le juge (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Raymond, Christian C., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Murielle A. divorcée C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C., de Me Parmentier, avocat de Mme C., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Murielle A., alors épouse C., a donné naissance, le 2 septembre 1986, à une fille prénommée A. et déclarée à l'Etat civil sous le nom de C. ; que M. Gérard C. a formé, le 25 novembre 1986, une action en désaveu qui a été rejetée par la cour d'appel ; Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 juin 1989), d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que le juge doit rechercher par tous moyens de preuve, et notamment par l'examen comparé des sangs, la filiation véritable de l'enfant ; que dès lors, en refusant d'ordonner une expertise sanguine demandée par le ministère public, et à laquelle aucun des ex-époux ne s'opposait, la cour d'appel aurait violé l'article 312 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il était vraisemblable que M. C., chauffeur-routier, était à son domicile à la date présentée par la mère comme étant celle de la conception de l'enfant, les juges du second degré auraient statué par voie de motifs hypothétiques ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. C. ne produisait aucun élément de preuve et a relevé sa carence totale, n'était pas tenue d'ordonner une expertise sanguine ; Et attendu que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant et qui, au demeurant, n'est nullement hypothétique, la cour d'appel ayant retenu que M. C. ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il était absent de son domicile à la date indiquée par la mère comme étant celle de la conception de l'enfant ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 312
Assistance juridique générée (IA) — non officielle