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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Demange, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (1ere chambre civile), au profit de M. Perrin, président de chambre auprès de la cour d'appel de Metz, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 13 mars 1990 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt en date du 15 juin 1989 qui a déclaré irrecevable la requête aux fins de récusation qu'elle avait présentée le 9 juin 1989 ; Attendu qu'aucune disposition ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière ; Attendu que la déclaration précitée n'ayant pas été signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi formé au moyen de cette déclaration est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers M. Perrin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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