Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., agissant en sa qualité de délégué syndical de l'union locale CGT des Etablissements Chalon-Mégard de La Cluse (Ain), demeurant ... à Port (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit des Etablissements Chalon-Mégard, dont le siège est à La Cluse (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Chalon-Mégard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Nantua dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de

procédure

civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Articles cités

  • 999
Assistance juridique générée (IA) — non officielle