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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 juin 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Appel irrecevable.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Marie B..., demeurant le Vervignaud, Azincourt (Pas-de-Calais), Fruges, 2°) M. André O..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 3°) Mme Marie-Claude B..., demeurant le Vergignaud, Azincourt (Pas-de-Calais), Fruges, 4°) M. Jacques H..., demeurant le Moulin de Neuville, Neuville-Sous-Montreuil (Pas-de-Calais), Montreuil-Sur-Mer, 5°) M. André H..., demeurant Résidence du Bois du Tertre à Fruges (Pas-de-Calais), 6°), M. Joël D..., demeurant rue du Blanc chemin à Blangy-Sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 7°) Mme Michèle J..., demeurant hameau de Tachicourt à Maisnil-les-Saint-Pol (Pas-de-Calais), 8°) M. René G..., demeurant 13 Résidence du Bois du Tertre à Fruges (Pas-de-Calais), 9°) M. Christian L..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 10°) Mme Marie-José E..., demeurant la Gacogne, Azincourt, Fruges (Pas-de-Calais), 11°) M. Roland K..., demeurant Verchin à Fruges (Pas-de-Calais), 12°) M. Patrick E..., demeurant la Gacogne, Azincourt, Fruges (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Montreuil-sur-Mer, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. M..., M. P..., M. A..., M. Q..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme C..., Mme Z..., M. X..., Mlle N..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme B..., MM. Leroy F... et André, M. et Mme E..., de MM. G..., L..., D..., K..., O..., de Mme I... de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'APEI de Montreuil-sur-Mer, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. B... et onze autres salariés au service de l'Association des parents d'enfants inadaptés de Montreuil-Sur-Mer font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1988) d'avoir déclaré irrecevable leur appel interjeté contre le jugement du 9 juin 1987, alors, selon le pourvoi, que la demande est indéterminée lorsque le litige porte non sur le paiement d'une somme déterminée, mais sur la reconnaissance d'un droit et que l'intérêt pour le demandeur n'est pas limité à la somme effectivement réclamée ; qu'en déclarant irrecevable la demande des salariés qui tendait à faire reconnaître le principe à des congés payés plus importants, les juges d'appel ont violé l'article R. 517-4 du Code du travail et 605 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'une demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; qu'ayant relevé que le montant des réclamations formées devant le premier juge était inférieur, pour chacune d'elles, au taux d'appel applicable à l'époque, la cour d'appel a fait une exacte application des textes prétendument violés ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • R517-4
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