Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 décembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... à Six fours les Plages (Var), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulon (activités diverses), au profit des ambulances René X..., dont le siège est ... (Var), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 17 avril 1989 ne formule aucun moyen régulier de cassation, aucune précision n'ayant été donnée dans cette déclaration sur les textes de loi qui auraient été violés par la décision attaquée ; Que cette omission n'a pu être réparée par le mémoire ampliatif expédié par l'avocat du demandeur au pourvoi le 9 août 1989, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les ambulances René X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Articles cités

  • 989
Assistance juridique générée (IA) — non officielle