Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre), au profit de Mme Yolande X..., demeurant "Les Castors de la Vernéa" à Sclos-de-Contes (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ; Attendu que par déclaration reçue le 3 juillet 1990 au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Nice, M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement de ce tribunal, en date du 9 mai 1990, statuant en matière de curatelle ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;