Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CPAM de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1989) d'avoir décidé que Mme X... avait droit à une pension d'invalidité à titre personnel sans répondre aux conclusions d'appel de la caisse qui soulignaient que l'invalidité de Mme X... avait été médicalement constatée le 7 juillet 1980 et non le 9 septembre 1979 indiqué par erreur dans les conclusions déposées devant le tribunal, plus de quatre mois après cessation de son activité salariée survenue le 5 mars 1980, ce qui la privait de tout droit et dispensait la caisse de lui indiquer des délais pour faire valoir des droits inexistants ; Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif attaqué retient que l'état d'invalidité de Mme X... a été constaté le 9 septembre 1979 ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM de Mulhouse, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.