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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

8 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ACTIONS POSSESSOIRES - Complainte - Condition - Possession - Examen des titres - Nécessité (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis Y...,

2°/ Mme Marcelline X..., son épouse, demeurant ensemble Usinens, Seyssel (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Roland Z...,

2°/ de Mme Renée A..., épouse Z..., demeurant ensemble à Usinens, Seyssel (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une action en complainte, n'était pas tenue de procéder à l'examen des titres, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la possession, par les époux Z..., de la parcelle cadastrée actuellement 1516 était réelle et ancienne et ne saurait être considérée comme résultant d'une simple tolérance ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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