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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 décembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Conditions de l'éducation de l'enfant gravement compromises - Prise en charge thérapeutique favorable à l'évolution positive constatée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A. en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de M. et Mme P. et autre,

3°/ M. le directeur des interventions sociales et sanitaires, 66 A, rue Saint-Sébastien, Marseille 6e (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les "moyens" tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le placement judiciaire de M. était seul garant de sa prise en charge thérapeutique actuelle et pouvait seul protéger l'évolution positive qu'il présentait, a ainsi souverainement estimé que, en dehors de ce placement, les conditions de son éducation étaient gravement compromises ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la demande d'exercice de l'autorité parentale faite par Mme A. auprès du juge des affaires matrimoniales devra, si ce magistrat y fait droit, réserver, dans l'intérêt de l'enfant, le droit de garde de ce dernier à la Direction des interventions sociales et sanitaires des Bouches-du-Rhône, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen qui manque ainsi en fait, statué sur le droit de garde du mineur ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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