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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 juillet 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Victimes d'infraction - Commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'une décision rendue le 6 juin 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor public, ministère de l'Economie, des finances et de la privatisation, sis à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Nîmes, M. X... a déclaré se pourvoir contre une décision du 6 juin 1989 de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près ce tribunal rejetant sa demande ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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