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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

29 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (17e) et à son lieu de travail, ... IV à Paris (4e), siège de la SNPE, en cassation de deux ordonnances rendues le 9 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes et droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Davance, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances des 9 décembre 1987, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le directeur général des Douanes en vertu de l'article 64 du Code des douanes à faire procéder aux visite et saisie de documents au domicile de M. Guy X... à Paris et à son lieu de travail à la Société nationale des poudres et explosifs à Paris ;

Sur le premier moyen

qui attaque l'ordonnance ayant autorisé la visite du siège social de la SNPE : Attendu que M. Guy X... qui a formé le pourvoi en son seul nom propre ne justifie pas de son intérêt personnel, distinct de celui de la société, à critiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite des locaux de la SNPE ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

qui attaque "l'ordonnance du 14 décembre 1987 ayant autorisé le chef de la direction Nationale des enquêtes douanières à procéder à la visite du domicile de M. X... et de tous coffres bancaires loués par lui et situés dans le ressort du tribunal" : Attendu que M. X... a formé le pourvoi contre "les ordonnances rendues les 9 décembre 1987 et 9 décembre 1987 par M. Diet président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des visite et saisie au domicile de M. X... à Paris et à son lieu de travail au siège de la SNPE" ; que le moyen se borne à critiquer une ordonnance du 14 décembre 1987 ; que dès lors, aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de

procédure

pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 1987 ayant autorisé la visite du domicile de M. X... ; Vu l'article 64 du Code des douanes ensemble l'article 605 du Code de

procédure

pénale ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le directeur général des Douanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

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