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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 décembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Laure Y..., épouse X..., demeurant ..., "Z... résidence", Menton (Alpes-Maritimes),

en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief présenté :

Attendu que Mme Laure Y..., épouse X..., a demandé à être inscrite sur la liste des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée

générale de la cour d'appel en date du 19 novembre 1990, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Y... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

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