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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

21 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONFLIT DE LOI - Statut personnel - Divorce séparation de corps - Epoux de nationalité différente - Loi applicable - Loi du domicile commun - Domicile situé en France lors de l'introduction de l'instance.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hernam E., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Maria S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E., de Me Le Prado, avocat de Mme S., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. E. reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1990) d'avoir prononcé le divorce sur le fondement de loi française ; que M. E. soutient que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 310, dernier tiret, du Code civil et violé l'article 12 du nouveau Code de

procédure

civile en ne recherchant pas, d'office, si une loi étrangère ne se reconnaissait pas compétente dès lors que la femme, de nationalité vénézuelienne était domiciliée au Vénézuela ; Mais attendu que c'est au jour de l'introduction de l'instance qu'il convient de se placer pour rechercher si les époux avaient, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français afin qu'il soit fait application de la loi française conformément à l'article 310, deuxième tiret, du Code civil ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que Mme E. n'a quitté la France, où elle demeurait avec son mari, qu'au cours de l'instance d'appel ; qu'ainsi le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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