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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Thomas, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. Y... Jean Dominique, demeurant résidence du Prunelli, villa n° 46 à Porticcio (Corse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;, Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de Sainte-Marie Siche, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit M. Y... sur cette liste sans s'être prononcé sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et alors que les documents produits démontraient que l'électeur contesté ne résidait pas à Sainte-Marie Siche ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que M. X... ait invoqué l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal retient que les éléments produits ne démontrent pas que M. Y... n'ait pas de résidence à Sainte-Marie Siche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

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