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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Personne pouvant le former - Décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martin Versini, domicilié à Alando (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :

1°/ de M. Antoine Z..., demeurant à San Nicolao (Haute-Corse), Marine de Monté-Cristo, Moriani plage,

2°/ de M. Yves B..., demeurant à Yaoundé (Cameroun), BP. 87, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 15-2 du Code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie et il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ; Attendu qu'il résulte d'une disposition non critiquée du jugement attaqué que l'intervention de M. Martin Versini a été déclarée irrecevable ; Attendu, par suite, que le pourvoi de M. Versini n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., C... A..., M. Chartier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Articles cités

  • L15-2
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