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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

7 avril 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Inexécution imputée à l'une des parties - Condamnation à exécution aux dépens du débiteur - Exécution aux conditions financières envisagées par les parties dans la convention inexécutée - Nécessité (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Caille, dont le siège est sis ... de la Réunion (Réunion), représentés par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Y... Brigitte Lan Yan X..., demeurant route nationale à Sainte-Suzanne (Réunion), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Delvolvé, avocat des Etablissements Caille, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'article 1144 du Code civil prévoit que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire éxécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; qu'ayant contaté l'inexécution de ses obligations par le garagiste, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les frais de réparation correspondaient à ceux envisagés par les parties dans leur convention, condition non prévue par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

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