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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mebarek X..., demeurant Bar Saint-Eloi, ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Mebarek X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Nancy ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • R144-1
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