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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

21 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bacilia, Clemira X... veuve Y..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du Conseil), au profit de M. Jacques Z..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Forget, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que par ordonnance du juge des tutelles en date du 22 juin 1988, M. Z... a été désigné administrateur ad hoc du mineur Alfonso Y... pour le représenter dans les opérations de liquidation et de partage des successions de ses grands-parents paternels et pour le représenter dans la

procédure

en nullité de testament engagée contre les légataires institués ; que par ordonnance du 8 février 1989, le juge des tutelles a autorisé l'administrateur à se rapprocher des légataires pour rechercher une solution transactionnelle et à se désister de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la demande en nullité du testament ; que Mme Y..., mère du mineur, a formé un recours contre cette seconde décision ; qu'elle a prétendu qu'ayant formé un recours contre l'ordonnance du 22 juin 1988, il devait être sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur celui-ci ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 1989) a dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et a confirmé l'ordonnance du 8 février 1989 ; Attendu, d'abord, que selon l'article 1216 du nouveau Code de

procédure

civile, le recours contre les décisions du juge des tutelles est formé par une requête signée par un avocat, que dès lors, Mme Y... est mal fondée à soutenir avoir régulièrement formé un recours contre la première décision du juge des tutelles par une lettre du 6 juillet 1988, qu'elle a personnellement et sous sa seule signature adressée au tribunal ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause, que le tribunal a retenu que la poursuite de l'instance, qui ne semble pas avoir des chances sérieuses d'aboutir, et qui occasionnera des frais supplémentaires et paralyse le règlement des successions, apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant ; qu'ainsi, il n'a pas recouru à un motif dubitatif et a légalement justifié sa décision ; que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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