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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

4 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Besson, président directeur général de la société anonyme Besson, 3, Grand Place, à Tourcoing (Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juillet 1988 par le président du tribunal de grande instance de Lille qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 20 juin 1990 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de

procédure

pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Besson aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.

Articles cités

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  • 605
  • 584
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