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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Marcel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et d'insuffisance ou de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond pour prononcer, aux torts de la femme, le divorce des époux Y...-X... ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; ! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.

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