Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie SIS Assurances aux droits de CFAE, sise BP 21 75822 Paris Cédex 17, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant Cabinet Assa, ...,

2°/ de la copropriété Village Olympique, sise ..., représentée par l'Agence Napoléon, ...,

3°/ de M. Y... pris en qualité de syndic de la liquidation des biens du bureau d'études Berg, demeurant en cette qualité ...,

4°/ de M. Z..., architecte, demeurant ...,

5°/ de M. A..., architecte, demeurant ...,

6°/ de M. B... Pierre, demeurant ...,

7°/ de la société anonyme Sorrel Chamoux, sise BP 2 38570 Goncelin, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie SIS Assurances aux droits de CFAE, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de M. Z..., de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 2 octobre 1991, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la compagnie SIS Assurances venant aux droits de la CFAE se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 28 février 1990 au profit de M. X..., de la copropriété Village Olympique, de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B... et de la société Sorrel Chamoux ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à la compagnie SIS Assurances venant aux droits de la CFAE de son désistement du pourvoi ; ! Condamne la compagnie SIS Assurances venant aux droits de la CFAE, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • 1026
Assistance juridique générée (IA) — non officielle