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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 mai 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Indivisibilité - Pourvoi dirigé contre l'un ou quelques uns des défendeurs.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., mandataire de la liste Union nationale des retraités des actifs et veuves de commerçants, demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Béthune, en matière électorale, au profit de M. Jean Y..., demeurant place Légillon à Béthune (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs est irrecevable ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, qui a accueilli une demande de M. Y... tendant à ce que soient prononcées l'invalidation de la liste de candidats aux fonctions de membres du conseil d'administration de la caisse "Organic" du Pas-de-Calais, conduite par un autre candidat, et l'annulation du scrutin ; Attendu que le pourvoi de M. X... a été dirigé contre M. Y..., mais non contre les autres parties intéressées à l'instance, à l'égard de qui le jugement attaqué a acquis l'autorité de la chose jugée ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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