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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Bar-Restaurant, "La Queue du Chat" à Etreham (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mme Gisèle Z..., demeurant 125, Tour des Violettes, Le Clos Saint-Nicolas à Bayeux (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1990), que Mme Z..., embauchée le 1er septembre 1986 en qualité de femme de ménage par Mme X..., gérante d'un bar-restaurant discothèque aux droits de laquelle se trouve M. Y... aux termes d'un contrat de location-gérance du 15 mai 1987, a été licenciée le 28 août 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la salariée a dérobé des bouteilles de cidre dans la réserve attenant au restaurant exploité par M. Y... et, tout en reconnaissant les faits, a persisté malgré l'interdiction qui lui en était faite, au motif que ces bouteilles appartenaient à l'une de ses parentes ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que la réalité des griefs allégués à l'encontre de la salariée n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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