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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Arrêt ayant rejeté une requête en vue de la récusation d'une Cour d'appel en son entier (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant 22, Le Garay à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1991 par la première chambre civile de la cour d'appel de Riom, rejetant sa demande de récusation de la cour dans l'affaire l'opposant à la société à responsabilité limitée Pétrus Cros ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 973 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que devant la Cour de Cassation les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 7 août 1991 ayant rejeté la requête par laquelle il avait récusé la cour d'appel de Riom dans son intégralité ; Attendu qu'en l'absence de dispositions particulières, le pourvoi ayant été formé sans ministère d'avocat n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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