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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Accessoire, conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Construction immobilière - Malfaçon - Malfaçons apparues postérieurement à l'expertise.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Ginette Y..., demeurant à Rillieux (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Europe Maison, Groupe GMF, dont le siège social est ... (8ème), avec agence ...,

2°/ de M. Lorenzo Z..., demeurant ... Camp (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe Maison, Groupe GMF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir déclaré recevable, en application de l'article 566 du nouveau Code de

procédure

civile, les demandes en réparation de malfaçons apparues postérieurement à l'expertise, la cour d'appel, qui a relevé que la hauteur sous plafond de différentes pièces était inférieure à celle qui avait été contractuellement prévue, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement l'étendue du dommage et le montant de sa réparation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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