Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Paule A..., demeurant ... (11ème), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire des héritiers de feu les époux Paul Z... A...,
2°/ Mme Jacqueline A..., épouse B..., demeurant à Belloy-en-France (Val-d'Oise),
3°/ Mlle Monique A..., demeurant ... (15ème),
4°/ M. André A..., demeurant ... (16ème),
5°/ M. Bernard A..., demeurant ... (11ème),
6°/ M. François A..., demeurant ... (Yvelines),
7°/ Mme Nicole A..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Mlle Jacqueline Y..., demeurant ...Hôpital à Paris (13ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1990) se bornant, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, le pourvoi est irrecevable en l'état ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; ! Condamne les consorts A..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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