Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Irrecevabilité - Saisie immobilière - Décision statuant sur la demande de remise de l'adjudication.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Alexandre X..., demandeur d'emploi, demeurant à Saint-Ouen d'Attez (Eure), lieudit "Les Naudières", en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1989 par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit de M. Jacques Z..., installeur chauffagiste, demeurant à La Richardais (Ille-et-Vilaine), zone industrielle l'Ermitage, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de
procédure
civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur la demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que le jugment attaqué, rendu dans une
procédure
de saisie immobilière dirigée contre M. X..., se borne à rejeter une demande de remise de l'adjudication formulée par lui, en retenant que l'existence de causes graves et dûment justifiées n'est pas établie ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;