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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Irrecevabilité - Saisie immobilière - Décision statuant sur la demande de remise de l'adjudication.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Alexandre X..., demandeur d'emploi, demeurant à Saint-Ouen d'Attez (Eure), lieudit "Les Naudières", en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1989 par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit de M. Jacques Z..., installeur chauffagiste, demeurant à La Richardais (Ille-et-Vilaine), zone industrielle l'Ermitage, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur la demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que le jugment attaqué, rendu dans une

procédure

de saisie immobilière dirigée contre M. X..., se borne à rejeter une demande de remise de l'adjudication formulée par lui, en retenant que l'existence de causes graves et dûment justifiées n'est pas établie ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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