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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 mai 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. René Y..., demeurant à La Roquebrussanne (Var), vallon de Castel, 2°) Mme Y..., demeurant à La Roquebrussanne (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de M. Guy X..., demeurant à La Roquebrussanne (Var), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, ayant rejeté, en l'absence de cause grave, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les époux Y..., appelants, a constaté que ceux-ci n'avaient pas conclu, ne pouvait, en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, que confirmer le jugement entrepris ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.

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