Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaffie Y X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Inter Sud, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. Gaffie Y X... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 28 septembre 1988 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à la société Inter Sud et ayant déclaré son appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Cannes irrecevable ; Attendu que, dans son mémoire ampliatif le demandeur au pourvoi, ne formule aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Gaffie Y X..., envers la société Inter Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.