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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Appel formé par une lettre simple - Enregistrement au greffe dans le délai - Validité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., demeurant RN. 19, à Lusigny-sur-Barse (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Fattah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen

: Vu l'article R. 517-7 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré d'office irrecevable l'appel formé par Mme Z... contre un jugement du conseil de prud'hommes au motif que cet appel avait été interjeté par lettre simple ; Attendu cependant que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel et que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait des pièces de la

procédure

que la lettre par laquelle l'avocat de Mme Z... interjetait appel avait été enregistrée au secrétariat du conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premiers moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Articles cités

  • R517-7
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