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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

31 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit de :

1°/ PFA, dont le siège est cédex 43 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

2°/ La société France Télécom de Mantes-la-Jolie, dont le siège est à Mantes-la-Jolie (Yvelines),

3°/ Le Trésor public de Maule, sis ... (Yvelines),

4°/ MMes Z... et X..., domiciliés ... (Yvelines),

5°/ L'UCB, dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi ; que cette omission n'a pas été réparée par la production dans le délai d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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