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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

4 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. J. Z..., 2°) Mme Y..., Gracielle Z..., son épouse, domiciliés tous deux 34, Corniche du Paradis à Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation de trois ordonnances n° 3710, 3711 et 3712 rendues le 27 novembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Grasse qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à éffectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me X..., avcoat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fisccales, ensemble l'article 605 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 3 décembre 1990 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de

procédure

pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.

Articles cités

  • 605
  • 584
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