Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sky Rock Excom 2, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ride, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 1991) Mme X... embauchée le 21 septembre 1987 en qualité de responsable commerciale par la société Sky Rock aux droits de laquelle se trouve la société Excom 2 a été licenciée le 12 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que pour retenir le caractère fallacieux du motif économique invoqué, la cour d'appel a dénaturé les pièces et conclusions de la société ; Mais attendu, que hors de toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le poste occupé par la salariée n'avait pas été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sky Rock Excom 2, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.