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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Bris, dont le siège est ... à Villenave-d'Ornon (Gironde), agence girondine, syndic de copropriété 5, cours de la Marne à Bordeaux (Gironde), représentée par son syndic en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., Résidence Saint-Brice, Les Cèdres 1, Lot 13, à Villenave-d'Ornon (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Bris, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les frais judiciaires dépassaient largement la somme réclamée dont Mme X... contestait le montant, le tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Bris 17, rue Roger Robert à Villeneuve d'Ornon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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